Des normes contraignantes s’imposent parfois aux États sans qu’aucun traité n’ait été signé. De simples pratiques répétées, acceptées comme du droit, finissent par avoir une portée obligatoire sur la scène internationale. Ici, nul besoin de vote solennel ni de signature officielle : la force du collectif façonne la règle.
Dans ce paysage, les discussions font rage autour de l’identification et des contours de ces usages. Les juges internationaux doivent régulièrement examiner si telle ou telle habitude mérite le rang de coutume. Ce n’est pas une question de détail : la réponse peut radicalement modifier la donne pour les États concernés.
Comprendre la coutume internationale : définition et caractéristiques essentielles
La coutume internationale occupe un rôle central dans le droit international public. L’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) la cite explicitement, et ce n’est pas un hasard : elle ne naît pas d’un accord écrit, mais de pratiques récurrentes qui finissent par s’imposer. Pour la CIJ, la coutume est ce miroir vivant d’usages acceptés comme du droit, là où l’absence de traité laisse la place à l’expérience collective.
Deux ingrédients forment la base de la coutume, sans lesquels elle ne peut exister :
- Élément matériel : il s’agit d’actes, d’omissions ou de décisions répétées par les États. À l’international, il faut repérer une pratique suffisamment régulière et cohérente, adoptée par un nombre représentatif d’acteurs.
- Élément psychologique (opinio juris) : au-delà du geste, il s’agit de la conviction que cette règle s’impose juridiquement, et ne relève pas seulement de l’habitude ou de la commodité.
La CIJ analyse systématiquement ces deux aspects lorsqu’elle est saisie. Elle s’appuie sur une large palette d’indices : résolutions d’organisations internationales, pratiques diplomatiques, jurisprudence ou législations nationales. La coutume complète ainsi traités et principes généraux, offrant au droit international une capacité d’adaptation aux réalités changeantes.
Quels sont les critères de formation d’une règle coutumière en droit international ?
Pour qu’une règle coutumière en droit international voie le jour, deux ressorts sont toujours à l’œuvre. Le premier, l’élément matériel, traduit une pratique générale : gestes répétés, décisions convergentes, comportements constants, voire application uniforme de dispositions internes. Il ne suffit pas de rester spectateur : seule la répétition d’actes, sur la durée et par un nombre significatif d’États, peut faire émerger une véritable règle.
À côté, l’opinio juris joue un rôle décisif : c’est la conviction, partagée par les États, que la pratique est juridiquement obligatoire. Ce sentiment se lit dans les déclarations publiques, les positions prises lors de négociations ou les justifications avancées au fil des différends.
Pour évaluer concrètement l’existence d’une règle coutumière, plusieurs points sont généralement examinés :
- La pratique générale, qui doit être régulière, cohérente et émaner d’États jugés représentatifs.
- L’opinio juris, qui reflète la reconnaissance collective du caractère contraignant de la pratique.
La preuve de la coutume se construit progressivement : accumulation de pratiques concordantes, décisions alignées dans le temps, affirmation explicite du caractère obligatoire. Une résolution supranationale qui déclenche des comportements concrets et une reconnaissance de son effet normatif peut accélérer la formation d’une règle coutumière à l’échelle internationale.
La portée de la coutume internationale : enjeux actuels et références juridiques majeures
Dans la hiérarchie du droit international public, la coutume internationale s’impose comme un socle sur lequel reposent de nombreux principes, parfois même face aux traités. Elle traverse les frontières et s’applique à tous, sauf dans un cas bien particulier : celui d’un État qui, dès le départ, manifeste clairement son refus d’adhérer à une nouvelle règle. On parle alors d’objecteur persistant, une rareté, mais qui existe.
De grands arrêts ont marqué la place de la coutume dans la jurisprudence internationale. L’affaire du Lotus (1927), la délimitation du plateau continental de la mer du Nord (1969), ou encore le Nicaragua (1986) sont devenus des références. Chacune de ces décisions a contribué à préciser la portée de la coutume et son influence sur le règlement des différends.
On distingue plusieurs formes de coutume : la générale, qui vise l’ensemble des États, la régionale, limitée à un groupe partageant un usage spécifique, et la locale, cantonnée à des situations très précises. Les juridictions nationales, à l’image du Conseil d’État en France, utilisent cette typologie pour trancher des contentieux impliquant des éléments internationaux.
Les liens entre coutume et traité posent des questions concrètes. Quand un traité modifie une règle coutumière pour ses parties, il ne peut pas pour autant écarter une norme de jus cogens, ces principes supérieurs auxquels on ne peut déroger, définis notamment par la Convention de Vienne de 1969. À l’inverse, la coutume pèse sur l’interprétation des conventions, à travers la pratique suivie et la conviction normative des États.
La Commission du droit international travaille à clarifier et codifier ces usages, sans prétendre figer à jamais l’état du droit. Dans la réalité, ce sont souvent les précédents et la jurisprudence qui permettent d’aboutir à une reconnaissance ou à une délimitation claire de la coutume.
Bien au-delà des textes, la coutume internationale montre que le droit n’est jamais figé. Elle incarne la capacité du droit international à évoluer, à intégrer les mouvements du monde et à s’ajuster aux pratiques des États. Chaque évolution, chaque nouveau défi diplomatique, confirme que dans l’arène internationale, la règle se façonne, pas à pas, au rythme du collectif.


